Profession d’avocat : la Cour constitutionnelle renvoie la loi sans statuer

La Cour constitutionnelle n’a pas statué sur la conformité de la loi 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. Dans une décision rendue lundi 10 août à Rabat, la juridiction a estimé ne pas disposer des éléments nécessaires pour examiner le texte dans les conditions prévues par la Constitution.

La difficulté tient à la procédure suivie lors de la saisine. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, avait saisi la Cour le 8 juillet 2026, après l’adoption du projet en deuxième lecture par les députés deux jours auparavant.

Le dossier transmis à la juridiction ne comportait cependant pas la dernière version du texte adoptée par le Parlement. La Chambre des conseillers avait approuvé la loi en deuxième lecture le 7 juillet, soit la veille de la saisine.

La Cour n’a reçu qu’un rapport de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme de la Chambre des conseillers. Ce document reprenait la version votée auparavant par la Chambre des représentants et non celle définitivement approuvée par les conseillers.

Pour les juges constitutionnels, cette absence rend impossible l’examen demandé. Le contrôle de constitutionnalité ne peut porter que sur une loi ayant achevé son parcours parlementaire et formellement transmise à la Cour.

La décision s’appuie sur l’article 132 de la Constitution ainsi que sur l’article 23 de la loi organique 066.13 relative à la Cour constitutionnelle. Ces dispositions encadrent les conditions dans lesquelles une loi peut être soumise au contrôle préalable de la juridiction.

La Cour considère ainsi que le document transmis lors de la saisine ne pouvait se substituer au texte définitivement adopté. L’absence d’une copie conforme de la version approuvée le 7 juillet constitue dès lors un obstacle juridique empêchant toute décision sur le fond.

Des observations avaient pourtant été adressées à la Cour par des parlementaires des deux chambres, le Chef du gouvernement et le président de la Chambre des conseillers les 20 et 22 juillet. Ces éléments n’ont pas permis de combler l’absence du texte législatif exigé pour l’examen constitutionnel.

La décision rappelle également que la Cour ne peut intervenir qu’à l’intérieur des compétences et des procédures fixées par la Constitution et par la loi organique qui régit son fonctionnement.

La juridiction n’a donc ni validé ni censuré les dispositions de la loi 66.23. Les questions portant sur leur conformité à la Constitution restent, à ce stade, sans réponse.

Cette situation maintient l’incertitude autour d’une réforme qui suscite une forte mobilisation au sein de la profession. L’Association des barreaux du Maroc avait lié la reprise des audiences, suspendues dans le cadre d’un mouvement de grève, à une décision de la Cour constitutionnelle ou à une réponse des pouvoirs publics à ses revendications.

Portée par le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi, la réforme est appelée à remplacer la loi 28.08 de 2008. Les barreaux contestent plusieurs de ses dispositions et estiment qu’elles peuvent affecter l’indépendance de la défense et renforcer le contrôle administratif exercé sur la profession.

La décision du 10 août ne règle donc aucun de ces différends. Une nouvelle saisine accompagnée cette fois du texte adopté le 7 juillet par la Chambre des conseillers demeure juridiquement envisageable.

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