Le Conseil de la concurrence ouvre une nouvelle séquence dans l’examen du marché marocain des parfums et produits cosmétiques de luxe. Saisi par une société active dans le secteur, l’institution s’intéresse aux conditions dans lesquelles fonctionne la distribution sélective de ces produits au Maroc, un marché très encadré où l’accès aux marques dépend de critères stricts imposés aux points de vente.
Le dossier ne se limite plus à la plainte initiale. Les investigations menées par les services d’instruction ont fait apparaître des préoccupations plus larges, touchant à l’organisation même du marché. En cause, notamment, les relations entre fournisseurs internationaux, distributeurs, détaillants agréés et opérateurs intégrés, dans un secteur où certains acteurs cumulent importation, distribution et vente au détail.
Cette configuration peut permettre un meilleur contrôle de l’approvisionnement et de l’image des marques. Elle peut aussi fragiliser les détaillants indépendants lorsqu’ils cherchent à accéder aux réseaux de distribution, à certaines références ou à des produits considérés comme stratégiques. Le Conseil relève ainsi des risques de traitement différencié entre détaillants, de ventes liées, de rétention de produits ou encore d’exclusion au sein des réseaux sélectifs.
Les préoccupations portent également sur la circulation d’informations commerciales sensibles. Les services d’instruction évoquent de possibles échanges de données individualisées, liées par exemple aux performances des détaillants ou à leurs conditions tarifaires. De telles pratiques pourraient affecter le jeu normal de la concurrence sur un marché où les relations contractuelles occupent une place centrale.
La question des prix figure aussi parmi les points examinés. Le Conseil s’intéresse à d’éventuels mécanismes susceptibles de conduire à une homogénéisation des prix de vente au public. Les prix conseillés ou imposés, lorsqu’ils s’accompagnent d’une surveillance ou d’incitations, peuvent limiter la liberté commerciale des détaillants et réduire la concurrence entre points de vente.
Après avoir reçu l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence, les sociétés concernées ont sollicité le bénéfice de la procédure d’engagement prévue par la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ce dispositif permet aux entreprises de proposer des mesures correctrices afin de répondre aux risques identifiés par le Conseil, sans attendre l’issue d’une procédure contentieuse classique.
Les engagements soumis portent d’abord sur la séparation entre les activités de distribution en gros et celles de vente au détail. Les sociétés proposent de mettre en place une organisation distincte, accompagnée de règles encadrant l’accès aux informations commerciales sensibles et d’accords de confidentialité.
Elles prévoient également de formaliser des contrats types, avec des conditions plus transparentes d’accès aux réseaux de distribution sélective. Ces documents doivent préciser les critères d’admission des détaillants, les modalités d’ouverture de comptes et les règles applicables aux relations commerciales.
Les propositions incluent aussi l’interdiction des ventes liées lorsqu’elles conditionnent l’accès à un produit stratégique à l’achat d’un autre produit. Les détaillants conserveraient leur liberté d’assortiment, tandis que l’accès aux produits exclusifs ou aux éditions limitées devrait être assuré de manière équitable aux opérateurs répondant aux critères objectifs du réseau.
Sur le volet des informations sensibles, les sociétés s’engagent à proscrire les échanges de données individualisées permettant d’identifier les performances, les conditions tarifaires ou l’activité commerciale d’un détaillant. Les modalités de transmission des données devraient être encadrées, afin d’éviter tout usage susceptible de fausser la concurrence.
Les engagements concernent enfin les prix de revente. Les sociétés proposent de supprimer toute pratique visant à imposer directement ou indirectement un prix aux détaillants. Les prix publics communiqués resteraient indicatifs et ne pourraient donner lieu à aucune surveillance ni sanction. Les détaillants garderaient ainsi la possibilité de fixer librement leurs prix et de mener leurs propres opérations promotionnelles.
Un programme interne de conformité au droit de la concurrence est également prévu. Il serait accompagné de rapports périodiques transmis au Conseil, afin de suivre l’application des engagements et les mesures effectivement mises en œuvre.
La procédure entre désormais dans une phase de consultation. Les tiers intéressés disposent de 30 jours à compter de la publication du communiqué pour transmettre leurs observations, soit jusqu’au 8 juin 2026. À l’issue de ce test de marché, le Conseil de la concurrence examinera les contributions reçues avant de rendre sa décision finale. Il pourra, le cas échéant, rendre les engagements obligatoires pour les parties concernées, ce qui clôturerait la procédure.

