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La Cour constitutionnelle oblige à revoir la loi sur le CNP

La Cour constitutionnelle oblige à revoir la loi sur le CNP

Plusieurs articles jugés centraux dans la réforme du Conseil national de la presse n’ont pas passé l’examen de la Cour constitutionnelle. Dans une décision rendue publique le 22 janvier, les juges ont partiellement invalidé la loi 026.25, adoptée en décembre par le Parlement, estimant que certaines de ses dispositions allaient à l’encontre des principes garantis par la Constitution.

L’origine du recours remonte au 7 janvier, lorsqu’un groupe de 96 députés a saisi la Cour en vertu de l’article 132 de la Constitution. L’analyse n’a pas seulement porté sur les griefs évoqués par les parlementaires. La Cour a elle-même relevé d’autres points qu’elle a estimés problématiques au regard des règles fondamentales encadrant le fonctionnement des institutions publiques.

La composition du Conseil a été au cœur des censures. L’alinéa b de l’article 5, qui octroyait une majorité de sièges aux éditeurs, a été jugé déséquilibré et contraire au principe d’égalité. La Cour a considéré que cette configuration rompait l’équilibre entre éditeurs et journalistes, pourtant tous deux acteurs essentiels de la profession. De manière cohérente, la dernière phrase de l’article 4 a elle aussi été écartée. Elle confiait à des éditeurs dits « sages » la mission de superviser seuls le rapport annuel du Conseil, écartant les représentants élus des journalistes.

L’organisation de la représentation des éditeurs a également été contestée. L’article 49 permettait à une seule organisation professionnelle, si elle obtenait la majorité, d’occuper la totalité des sièges prévus pour les éditeurs. Cette approche a été jugée incompatible avec le pluralisme politique et professionnel inscrit dans la Constitution.

Les juges se sont aussi penchés sur les règles de fonctionnement des instances disciplinaires. Ils ont censuré l’article 93, qui permettait au président de la Commission d’éthique d’être également membre de la commission d’appel. Cette double fonction a été considérée comme une atteinte au principe d’impartialité, essentiel au droit à un procès équitable.

L’article 57 n’a pas non plus été épargné. Il imposait une parité homme-femme à la tête du Conseil en exigeant que le président et son adjoint soient de sexes différents. Si l’intention a été reconnue comme légitime, son absence de cadre normatif clair a conduit à son invalidation.

En revanche, la Cour a confirmé la constitutionnalité de plusieurs autres articles contestés. Elle a considéré que la définition des infractions disciplinaires, les modalités de sanction ou encore le système d’intéressement des éditeurs relevaient du pouvoir d’appréciation du législateur. Ces dispositions ont été jugées compatibles avec les principes d’égalité, de transparence et de démocratie interne.

De même, le rôle consultatif du Conseil national de la presse en matière législative n’a pas été remis en cause. Il a été estimé qu’il ne portait pas atteinte à la répartition des pouvoirs, puisqu’il ne remettait pas en cause la compétence normative du Parlement.

Au total, cinq articles ont été déclarés contraires à la Constitution. Le texte peut toutefois continuer son parcours, amputé de ces éléments. Le gouvernement et le Parlement devront revoir leur copie sur les points censurés. La décision sera publiée au Bulletin officiel, conformément à la procédure.

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